J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19971

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Arrêté du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 et portant institution d'une commission mixte paritaire


NOR : AGRA9802531A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret no 98-1257 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut des personnels des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture,
Arrêtent :



Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, il est institué une commission mixte paritaire.

Art. 2. - Cette commission est composée de douze représentants :
1o Pour l'administration, outre le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, président, d'un représentant du ministre chargé du budget, d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, du directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et d'un représentant de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole désigné par son directeur.
2o Pour le personnel, de trois représentants du personnel de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles choisis parmi les délégués du personnel et désignés par eux et de trois représentants des agents soumis au statut commun institué par le décret du 30 décembre 1983 susvisé désignés par les organisations syndicales représentées au comité paritaire inter-établissements, la répartition des sièges étant établie en proportion directe des résultats de la dernière consultation électorale spécifique organisée par la répartition des sièges au sein de cette instance.

Art. 3. - Des membres suppléants peuvent être désignés à hauteur du nombre de titulaires. Ils ne siègent et ne participent aux travaux de la commission qu'en l'absence des titulaires.

Art. 4. - Le président de la commission mixte paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Art. 5. - Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.

Art. 6. - La commission donne son avis sur le reclassement des agents de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles dans le statut fixé par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Art. 7. - Les reclassements sont effectués, à compter de la date de création de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, par le directeur dudit office, après avis de la commission, dans la catégorie correspondant à l'emploi qu'occupaient ces agents à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles.
Les catégories d'intégration sont déterminées en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents, ainsi que du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres ou équivalences professionnelles acquises au sein de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, exigés pour l'accès à ces catégories.
L'échelle de reclassement est déterminée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles après avis de la commission. Les agents sont reclassés dans cette échelle à l'échelon qui procure une rémunération brute égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents reclassés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation.
Les éléments de la rémunération brute à prendre en considération sont, d'une part, pour la catégorie d'origine, la rémunération brute principale, à l'exception de la gratification de fin d'année et, d'autre part, pour la catégorie d'accueil, le salaire mensuel brut de base tel qu'il est défini par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les agents reclassés dans une catégorie dont l'indice terminal correspond à une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles bénéficient d'une indemnité compensatrice égale à la différence entre la rémunération brute globale qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date du reclassement et le salaire brut global qu'ils perçoivent dans leur nouvelle situation. Celle-ci sera réduite de plein droit du montant des augmentations de salaire brut dont les agents intéressés bénéficieront dans leur nouvelle situation. Elle sera servie jusqu'au jour où le montant de la rémunération brute globale qu'ils percevaient à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles au jour de leur reclassement sera atteint dans leur nouvelle situation.

Art. 8. - Pour l'application des articles 6 et 7 ci-dessus, le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles fait parvenir aux agents, pour ce qui les concerne, et à la commission les projets de reclassement.
Les agents disposent, à dater de la réception du projet de reclassement les concernant, d'un délai de quinze jours pour saisir le président de la commission d'une éventuelle contestation. Le silence gardé par les agents durant cette période équivaut à une acceptation du projet de reclassement les concernant.
A dater de la saisine du président de la commission par un agent, la commission dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître au directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles son avis sur le projet de reclassement qui lui a été présenté.
Le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles notifie alors sans délai à l'agent concerné et à la commission la décision définitive de reclassement accompagnée de l'avis rendu par la commission.
Les agents disposent d'un délai d'un mois à dater de la réception de cette décision pour renoncer à leur droit à intégration. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme l'ayant acceptée. Les agents ont la possibilité de faire connaître cette acceptation sans attendre l'expiration de ce délai.


Art. 9. - Les attributions de la commission cesseront au terme des opérations de reclassement.

Art. 10. - Le directeur du budget et le directeur général de l'administration du ministère chargé de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter